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Article 3 (Décret n° 2005-1324 du 25 octobre 2005 modifiant le décret n° 2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les établissements du service de santé des armées et dans les services des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre)

Article 3 (Décret n° 2005-1324 du 25 octobre 2005 modifiant le décret n° 2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les établissements du service de santé des armées et dans les services des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre)


Il est créé après l'article 4 du même décret un titre III ainsi rédigé :


« TITRE III



« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRIERS PROFESSIONNELS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE EXERÇANT DANS LA SPÉCIALITÉ SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE DES BÂTIMENTS MODERNES
« Art. 4-1. - Pour l'organisation du travail des ouvriers professionnels du ministère de la défense exerçant dans la spécialité sécurité et surveillance des bâtiments modernes, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
« 1° La durée quotidienne du travail effectif, heures supplémentaires comprises, peut être portée à douze heures ;
« 2° Cette durée peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum en cas de nécessités liées aux services.
« Art. 4-2. - En contrepartie des sujétions mentionnées au 1° de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un temps de repas intégré dans leur temps de travail effectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense. En contrepartie des sujétions mentionnées au 2° de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures. »