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Article 9 (Décret n° 2005-1708 du 29 décembre 2005 relatif à l'ordonnancement de la dépense en matière d'aide juridictionnelle et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991)

Article 9 (Décret n° 2005-1708 du 29 décembre 2005 relatif à l'ordonnancement de la dépense en matière d'aide juridictionnelle et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991)


L'article 130 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 130. - Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision frappée de recours avise de ce recours l'ordonnateur compétent et le comptable assignataire. »