Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites dont la nature et les programmes sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
Elles comprennent :
1° Pour le concours « sciences » :
- une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 10) ;
- une épreuve de mathématiques (durée : 4 heures ; coefficient 14) ;
- une épreuve de physique et de chimie (durée : 3 heures ; coefficient 10) ;
- une épreuve de langue vivante (durée : 3 heures ; coefficient 6).
2° Pour le concours « sciences économiques et sociales » :
- une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 10) ;
- une épreuve de sciences économiques (durée : 4 heures ; coefficient 14) ;
- une épreuve de mathématiques (durée : 3 heures ; coefficient 10) ;
- une épreuve de langue vivante (durée : 3 heures ; coefficient 6).
3° Pour le concours « lettres » :
- une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 10) ;
- une épreuve d'histoire et de géographie (durée : 4 heures ; coefficient 14) ;
- une épreuve de langue vivante 1 (durée : 3 heures ; coefficient 10) ;
- une épreuve de langue vivante 2 (durée : 3 heures ; coefficient 6).