L'article 12 est modifié comme suit :
a) Le quatrième alinéa de l'article 7 devient son premier alinéa ;
b) Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« A partir du premier renouvellement, la validité de la carte de séjour est permanente pour les personnes mentionnées aux a, c, f, g, h, i et j de l'article 1er et pour les membres de leur famille à condition qu'ils soient ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Pour les membres de leur famille qui ne sont pas ressortissants d'un de ces Etats, la validité de la carte de séjour est limitée à dix ans à chaque renouvellement. » ;
c) Le troisième alinéa de l'article 15 devient son troisième alinéa ;
d) Les sixième et septième alinéas de l'article 7 deviennent respectivement ses quatrième et cinquième alinéas.