L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant au moins trois années d'études supérieures et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du conseil d'administration de l'école et après avis du ministre chargé de l'éducation nationale. »