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Article 4 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos »)

Article 4 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos »)


I. - Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 000 pieds à l'hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,5 mètres.
Toutefois, et jusqu'à la récolte 2030 incluse, les vignes plantées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent présenter une densité de plantation minimale de 3 500 pieds à l'hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,80 mètres.
II. - Les trois modes de taille suivants sont autorisés :
1° La taille en guyot simple, chaque pied portant au plus 10 yeux francs, avec un seul long bois portant au plus 8 yeux francs et un courson à 2 yeux francs au plus ;
2° Le cordon bilatéral, chaque bras portant au plus 3 coursons à 2 yeux francs au plus ;
3° La taille en guyot double à deux courtes baguettes, appelée localement « tirette », avec un maximum de 8 yeux par cep, uniquement pour le cépage cabernet franc N.