Lorsque le rapport mentionné à l'article 19 fait apparaître une dégradation des conditions d'équilibre du régime, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget fixe les conditions dans lesquelles les prestations sont, par dérogation à l'article 8, revalorisées de manière compatible avec le rétablissement de l'équilibre financier à long terme du régime et avec l'augmentation de son ratio de couverture.