I. - Avant le titre Ier du livre VIII du code rural, il est inséré un article L. 800-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 800-1. - Les établissements ou organismes mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 521-3 du code forestier élaborent et mettent en oeuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs concernant la production de biens alimentaires et non alimentaires et les questions relatives à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire liées à l'activité agricole et agro-industrielle dont ils rendent compte annuellement à l'autorité administrative compétente. »
II. - L'article L. 820-5 du même code est abrogé.
III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 830-1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique répondant à des conditions fixées par décret y concourent. Les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent également y concourir. »