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Article 71 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))

Article 71 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))


I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 5143-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ces animaux, la même faculté est également accordée aux vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et exerçant la médecine et la chirurgie des animaux au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, tel que défini dans le code de déontologie prévu à l'article L. 242-3 du code rural. » ;
2° L'article L. 5442-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour un vétérinaire de tenir officine ouverte au sens de l'article L. 5143-2 est puni de la même peine. »
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fixées notamment au titre III du livre II du code rural et au titre Ier du livre II du code de la consommation ;
2° Adapter et compléter les dispositions relatives aux normes techniques et au contrôle du transport sous température dirigée des denrées alimentaires ;
3° Donner compétence aux vétérinaires des armées pour procéder, en ce qui concerne les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre chargé de la défense, aux contrôles officiels prévus à l'article L. 231-1 du code rural ; tirer les conséquences, dans les parties législatives du code rural et du code de la consommation, de la nouvelle dénomination d'« inspecteur de la santé publique vétérinaire » ; autoriser le ministre chargé de l'agriculture à élargir au-delà du département la compétence territoriale d'agents nommément désignés, dans le cadre de missions prévues au titre III du livre II du code rural ; supprimer la procédure de commissionnement prévue par le code rural et étendre aux médicaments à usage vétérinaire le champ d'application de l'article 38 du code des douanes ;
4° Fixer les dispositions relatives à la divagation des animaux, notamment en ce qui concerne les animaux habituellement détenus à des fins agricoles et les dispositions relatives aux animaux retirés de la garde de leur propriétaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural.