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Article 20 (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Article 20 (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)


Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 et dans le composant électronique prévu à l'article 2 sont les fonctionnaires du ministère de l'intérieur spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre ledit système, ainsi que les seuls agents et personnels spécialement affectés à l'instruction des demandes de délivrance des passeports, énumérés ci-après :
- les agents chargés de l'application de la réglementation relative au passeport au ministère de l'intérieur et au ministère des affaires étrangères, individuellement habilités par le ministre de l'intérieur ou le ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires que ces ministres ont désignés à cet effet ;
- les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des titres visés aux articles 4 et 15, individuellement habilités par le préfet ou le sous-préfet ;
- les agents diplomatiques et consulaires chargés de la délivrance des titres visés aux articles 4 et 15, individuellement habilités par l'ambassadeur ou le consul ;
- les agents chargés de la délivrance des passeports de service au ministère de l'intérieur, individuellement habilités par le ministre de l'intérieur ou par les fonctionnaires désignés par le ministre à cet effet.