Les articles R. 143-5 et R. 143-18 sont modifiés ainsi qu'il suit :
a) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. »
b) Les mots : « son suppléant » sont remplacés par les mots : « un suppléant ».