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Article 10 (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

Article 10 (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)


I. - Les équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV doivent satisfaire aux procédures d'évaluation de la conformité définies aux articles 11 et 12 du présent arrêté. A l'issue de cette évaluation de la conformité, le fabricant établit et signe une déclaration de conformité, par laquelle il atteste la conformité de l'équipement aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences du guide mentionné à l'article 9. La déclaration de conformité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 6 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
L'évaluation de la conformité fait intervenir des organismes. Pour les équipements sous pression nucléaires de niveau N2 ou N3, l'évaluation de la conformité peut faire intervenir un organe d'inspection dans les conditions suivantes :
- les équipements dont la conformité a été évaluée par un organe d'inspection ne peuvent être utilisés que dans le groupe industriel dont fait partie l'organe d'inspection. Un groupe industriel applique une politique commune de sécurité en ce qui concerne les spécifications techniques de conception, de fabrication, de surveillance, d'entretien et d'utilisation des équipements et des ensembles ;
- les organes d'inspection travaillent exclusivement pour le groupe industriel dont ils font partie ;
- les procédures applicables sont exclusivement celles définies par les modules A1, C1, F et G de l'annexe 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le préfet du département du lieu d'installation d'un équipement sous pression nucléaire ou d'un ensemble en comportant au moins un peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser la mise en service de cet équipement ou ensemble sans qu'il ait fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue par le I ci-dessus, lorsque l'utilisation de l'équipement ou de l'ensemble est dans l'intérêt de l'expérimentation.
Le préfet peut fixer toute condition de nature à assurer la sécurité de l'équipement ou de l'ensemble. L'autorisation peut être temporaire.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.