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Article 13 (Décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles)

Article 13 (Décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles)


L'article R. 1617-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 1617-13. - Les régisseurs d'avances effectuent le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics.
« Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à remettre des instruments de paiement, mentionnés à l'article R. 1617-7, à des bénéficiaires désignés par la collectivité ou son établissement public local. »