L'article R. 1617-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 1617-13. - Les régisseurs d'avances effectuent le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics.
« Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à remettre des instruments de paiement, mentionnés à l'article R. 1617-7, à des bénéficiaires désignés par la collectivité ou son établissement public local. »