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Article 9 (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 9 (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)


Redevance d'examen. - Le montant de la redevance d'examen relative à l'organisation et à la gestion des examens aéronautiques, des épreuves d'aptitudes et des contrôles de compétences et prévue au I de l'article R. 611-4 du code de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :
A. - Pour les épreuves d'examens théoriques aux brevets, licences, qualifications et certificats de personnel navigant, les tarifs par épreuve ou pour l'ensemble des épreuves d'un examen théorique sont les suivants :



B. - Pour les épreuves pratiques d'aptitude aux brevets, licences, qualifications et certificats de personnels navigants, les tarifs par épreuve pratique sont les suivants :