Le deuxième alinéa de l'article R. 143-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. »