Article 7 (Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom)
La première phrase de l'article 933 est remplacée par les dispositions suivantes :
« La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. »