Dans les corps régis par le présent décret, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel prévue par le statut particulier à 5 % de l'effectif du corps considéré, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du statut particulier.