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Article 4 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)

Article 4 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)


L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques admet directement en deuxième année de formation académique définie à l'article 16 ci-dessous des ingénieurs des études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement) parmi ceux qui proviennent directement de la première année de formation académique de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.