I. - Après le 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 9° sexies ainsi rédigé :
« 9° sexies Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant, sous réserve que l'emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'un immeuble affecté à son habitation principale.
« Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n'excédant pas 50 000 EUR. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur.
« Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 EUR, ces dispositions s'appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti. »
II. - Dans le troisième alinéa (1°) du 1 de l'article 242 ter du même code, les mots : « et 9° quater » sont remplacés par les mots : « , 9° quater et 9° sexies ».
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.