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Article 2 (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))

Article 2 (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))


I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » ;
2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité », sont insérés les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » ;
3° Dans la deuxième phrase du huitième alinéa, après les mots : « dans ce département », sont insérés les mots : « et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » ;
4° Dans le quinzième alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité », sont insérés les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité ».
II. - A. - Le niveau définitif de la fraction de tarif mentionné au septième alinéa du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est fixé à :
12,50 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
13,62 EUR par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8,31 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
B. - Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :



III. - En 2005, un montant de 456 752 304 EUR est attribué aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif constaté entre la dépense exécutée en 2004 au titre du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité et le droit à compensation de ce département, conformément au tableau suivant :



IV. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 2007, un rapport procédant à l'évaluation de la performance de gestion du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité par les départements et définissant les modalités de compensation financière correspondant à la différence entre les dépenses de revenu minimum d'insertion et de revenu minimum d'activité réellement effectuées par les départements et le droit à compensation prévu par la loi.