Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, les articles D. 451-47 à D. 451-51 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 451-47. - Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille.
« Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
« Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
« Art. D. 451-48. - La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
« Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
« Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.
« La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
« Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
« Art. D. 451-49. - Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation, les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités, par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens.
« Art. D. 451-50. - Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
« 1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
« 2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
« 3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ;
« 4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
« Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
« Art. D. 451-51. - Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-47, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'éducateur de jeunes enfants. »