L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement admet :
- les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours visé à l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 susvisé dont l'aptitude physique a été contrôlée au moment de leur incorporation ;
- des élèves français et des élèves étrangers en première année de formation académique par voie de concours.
La définition de chacune des voies de recrutement fait l'objet d'arrêtés du ministre de la défense pris sur proposition :
- du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement complétant le présent arrêté en ce qui concerne le concours d'admission des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ;
- du conseil d'administration dans les autres cas.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les épreuves des concours d'admission des élèves peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles de concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions reconnues de niveau équivalent par le conseil d'administration.