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Article 7 (Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 7 (Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


L'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Libron est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres.
Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »