Les membres du jury d'admission sont nommés par le préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré pour l'organisation du concours. Le jury de l'épreuve d'admission est composé d'au moins 20 % de l'ensemble des évaluateurs. Il est présidé :
a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation de l'institut ou son représentant ;
b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de leur lieu d'implantation ou son représentant ;
c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
En cas d'organisation prévue à l'alinéa b, le jury devra comprendre au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. En cas d'organisation prévue aux alinéas c et d, la représentation de chaque département devra être assurée.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, sont déclarés admis dans l'ordre de priorité suivant :
a) Le ou les candidats ayant bénéficié d'une dispense de l'épreuve écrite d'admissibilité ;
b) Le ou les candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de cette épreuve ;
c) Le candidat le plus âgé, dans le cas où les conditions des alinéas a et b n'ont pu départager les candidats.
Lorsque, dans un institut ou un groupe d'instituts, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans le département ou la région, en fonction du choix opéré pour l'organisation du concours.