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Article 5 (Décret n° 2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels)

Article 5 (Décret n° 2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels)


L'article D. 421-27 du code de l'action sociale et des familles est complété par l'alinéa suivant :
« La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois. »