Article 40 (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)
Article 40 (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)
Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 27 mai 1999 susvisé, les candidats font parvenir leurs documents électoraux à la commission d'organisation des élections à une date fixée par arrêté préfectoral.