I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 118-2, les mots : « de plein droit » sont supprimés.
2° Au premier alinéa de l'article L. 118-2-4, les mots : « pouvant donner lieu » sont remplacés par les mots : « donnant lieu ».
3° Au premier alinéa de l'article L. 118-3, les mots : « peuvent solliciter des » sont remplacés par les mots : « bénéficient d' » et les mots : « justifient avoir » sont remplacés par le mot : « ont ».
4° Au premier alinéa de l'article L. 118-3-2, les mots : « peuvent s'exonérer » sont remplacés par les mots : « sont exonérés ».
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 226 B est ainsi rédigé :
« Art. 226 B. - Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail. »
2° L'article 226 bis est ainsi rédigé :
« Art. 226 bis. - Les concours mentionnés aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 du code du travail donnent lieu à exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites définies par ces mêmes articles. »
3° L'article 227 est ainsi rédigé :
« Art. 227. - Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient dans les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 118-3 du code du travail, d'exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles ont participé à la formation des apprentis. »
4° L'article 227 bis est ainsi rédigé :
« Art. 227 bis. - Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L. 118-3-2 du code du travail. »
5° A l'article 228, les mots : « peuvent être accordées » sont remplacés par les mots : « sont applicables ».
6° Les articles 230 et 230 A sont abrogés.
7° Au deuxième alinéa de l'article 230 B, les mots : « sur sa demande » sont supprimés.
8° A l'article 230 C, la référence « 230 A » est remplacée par la référence « 229 B ».
9° A l'article 230 D, les mots : « et de la demande d'exonération prévues aux articles 229 et 230 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 229 ».
10° Au II de l'article 1678 quinquies, les mots : « ou demande l'exonération » sont remplacés par les mots : « être exonéré ».
11° L'article 1758 ter est abrogé.
III. - La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article 1er, les mots : « peuvent, sur leur demande, obtenir » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une » .
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont accordées » sont remplacés par les mots : « sont applicables ».
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent pour la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.