L’article L. 298-3 du code de la sécurité sociale est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l’indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif : l’un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit. "