Article 3 (Arrêté du 26 septembre 2005 relatif aux conditions d'application à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Le compte épargne-temps est alimenté une fois par an, au moyen d'une demande expresse de son titulaire, adressée au service gestionnaire avant le 31 décembre de l'année en cours.