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Article 24 (Décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 24 (Décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)


Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale sont maintenues en fonction jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.
Les membres représentant antérieurement les techniciens de classe normale, les techniciens de classe supérieure et les techniciens de classe exceptionnelle représentent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, respectivement les techniciens, les techniciens principaux et les techniciens en chef.