Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe III.
Toute note obtenue aux unités et épreuves des examens passés selon les dispositions des arrêtés visés à l'alinéa précédent est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.