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Article 13 (Arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)

Article 13 (Arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)


Le jury délibère en vue de la délivrance du diplôme sur la base :
- du dossier précisant les travaux réalisés, les appréciations et les notes proposées pour les épreuves évaluées par contrôle en cours de formation ;
- des résultats obtenus par le candidat aux épreuves ponctuelles terminales ;
- du livret scolaire ou de formation.
Le jury arrête la liste des candidats définitivement admis.
Le jury est souverain dans ses décisions.