Article 27
Autres accords et arrangements internationaux
1. Les possibilités d'assistance prévues par la présente Convention ne limiteront pas ni ne seront limitées par celles découlant de tous accords internationaux et autres arrangements qui existent ou pourront exister entre les Parties concernées ou de tous autres instruments qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.
2. Par dérogation aux dispositions de la présente Convention, les Parties, membres de la Communauté économique européenne, appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles communes en vigueur dans cette Communauté.
Article 28
Signature et entrée en vigueur de la Convention
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des pays membres de l'OCDE. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près de l'un des Dépositaires.
2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Pour tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou pays membre de l'OCDE qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 29
Application territoriale de la Convention
1. Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque Etat peut désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l'un des Dépositaires étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Dépositaire.
3. Toute déclaration faite en vertu de l'un des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée à l'un des Dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
Article 30
Réserves
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se réserve le droit :
a) De n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une quelconque des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b, à condition que ladite Partie n'ait inclus dans l'Annexe A de la Convention aucun de ses propres impôts entrant dans cette catégorie ;
b) De ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques ou de recouvrement d'amendes administratives soit pour tous les impôts, soit seulement pour les impôts d'une ou plusieurs des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1 ;
c) De ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l'alinéa a ou b ci-dessus, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question ;
d) De ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents soit pour tous les impôts, soit seulement pour les impôts d'une ou plusieurs des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1 ;
e) De ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'article 17, paragraphe 3.
2. Aucune autre réserve n'est admise.
3. Toute Partie peut, après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, formuler une ou plusieurs réserves visées au paragraphe 1 dont elle n'avait pas fait usage lors de la ratification, acceptation ou approbation. De telles réserves entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la réserve par l'un des Dépositaires.
4. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 3 peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification à l'un des Dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Dépositaire.
5. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 31
Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification à l'un des Dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
3. La Partie qui dénonce la présente Convention reste liée par l'article 22 tant qu'elle conserve en sa possession des informations, documents ou autres renseignements obtenus en application de la Convention.
Article 32
Dépositaires et leurs fonctions
1. Le Dépositaire auprès duquel un acte, notification ou communication sera accompli notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux pays membres de l'OCDE :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des articles 28 et 29 ;
d) Toute déclaration formulée en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 3, ou de l'article 9, paragraphe 3, et le retrait desdites déclarations ;
e) Toute réserve formulée en application des dispositions de l'article 30 et le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions de l'article 30, paragraphe 4 ;
f) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 2, paragraphes 3 ou 4, de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 29 ou de l'article 31, paragraphe 1 ;
g) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
2. Le Dépositaire qui reçoit une communication ou qui effectue une notification conformément au paragraphe 1 en informera immédiatement l'autre Dépositaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1988, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires dont l'un sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe et l'autre dans les archives de l'OCDE. Les Secrétaires généraux du Conseil de l'Europe et de l'OCDE en communiqueront copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et des pays membres de l'OCDE.