Chaque autorité compétente pour la délivrance des réceptions, telle que définie à l'article 6 du décret du 22 septembre 2005 susvisé, assure la transmission aux autres Etats membres et à la Commission des documents visés à l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la directive 97/68/CE susvisée, modifiée en dernier lieu le 21 avril 2004. Elle reçoit les documents similaires transmis par les autres Etats membres.