Aucune mise sur le marché de moteurs, telle que définie à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée ne peut être effectuée s'ils ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et du décret du 22 septembre 2005 :
a) Pour les moteurs à allumage par compression autre que les moteurs à vitesse constante :
- dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégorie D, E, F et G ;
- le 31 décembre 2005 pour les moteurs de catégorie H ;
- le 31 décembre 2006 pour les moteurs de catégories I et K ;
- le 31 décembre 2007 pour les moteurs de catégorie J ;
- le 31 décembre 2010 pour les moteurs de catégorie L ;
- le 31 décembre 2011 pour les moteurs de catégories M et N ;
- le 31 décembre 2012 pour les moteurs de catégorie P ;
- le 31 décembre 2013 pour les moteurs de catégorie Q ;
- le 30 septembre 2014 pour les moteurs de catégorie R.
Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures aux dates mentionnées ;
b) Pour les moteurs à allumage par compression à vitesse constante :
- le 30 juin 2007 pour les moteurs de catégories E, F, G et D ;
- le 31 décembre 2010 pour les moteurs de catégories H, I et K ;
- le 31 décembre 2011 pour les moteurs de catégorie J.
Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures aux dates mentionnées ;
c) Pour les moteurs à allumage commandé (phase 1) :
- dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégories SH1, SH2, SH3, SN3 et SN4 respectant les dispositions de la phase 1.
Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures aux dates mentionnées ;
d) Pour les moteurs à allumage commandé (phase 2) :
- dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégories SN1 et SN2 respectant les dispositions de la phase 2 :
- le 1er février 2007 pour les moteurs de catégorie SN4 respectant les dispositions de la phase 2 ;
- le 1er février 2008 pour les moteurs de catégories SN3, SH1 et SH2 respectant les dispositions de la phase 2 ;
- le 1er février 2009 pour les moteurs de catégorie SH3 respectant les dispositions de la phase 2.
Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures aux dates mentionnées ;
e) Pour les moteurs d'autorail :
- le 31 décembre 2005 pour les moteurs de catégorie RCA ;
- le 31 décembre 2011 pour les moteurs de catégorie RCB.
Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures aux dates mentionnées ;
f) Pour les moteurs de locomotive :
- le 31 décembre 2006 pour les moteurs de catégorie RLA ;
- le 31 décembre 2008 pour les moteurs de catégorie RHA dont la puissance est comprise entre 560 kW et 2 000 kW ou supérieure à 2 000 kW, mais dont la cylindrée unitaire est inférieure à 5 litres ;
- le 31 décembre 2012 pour les moteurs de catégorie RHA dont la puissance est supérieure à 2 000 kW et la cylindrée unitaire supérieure à 5 litres ;
- le 31 décembre 2011 pour les moteurs de catégorie RB.
Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures aux dates mentionnées ;
g) Pour les moteurs de bateaux de navigation intérieure :
- le 31 décembre 2006 pour les moteurs de catégories V1.1, V1.2 et V1.3 ;
- le 31 décembre 2008 pour les moteurs de catégories V1.4, V2.1, V2.2, V2.3, V2.4 et V2.5.
Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures aux dates mentionnées.
Toutefois, sous réserve de l'équivalence entre les exigences établies par la directive 97/68/CE susvisée et celles établies dans le cadre de la convention de Mannheim sur la navigation du Rhin, reconnue par la Commission centrale pour la navigation du Rhin, les moteurs de bateaux de navigation intérieure peuvent être mis sur le marché :
- jusqu'au 30 juin 2007 s'ils satisfont aux exigences de l'annexe XIV de la directive 97/68/CE susvisée ;
- au-delà du 1er juillet 2007 s'ils satisfont aux exigences de l'annexe XV de la directive 97/68/CE susvisée.
Aucun certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure tel que prévu par la directive 82/714/CEE ne sera délivré à un bateau de la navigation intérieure dont les moteurs ne répondent pas aux exigences du présent arrêté.