L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les candidats recrutés en application du sixième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation qui justifient d'une expérience de trois ans de services dans le domaine de l'aide à l'intégration scolaire des élèves handicapés ou de l'accompagnement des étudiants handicapés, accomplis en application d'un contrat conclu sur le fondement de l'article L. 322-4-20 du code du travail susvisé, sont dispensés de cette condition. »
II. - Il est ajouté après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats aux fonctions mentionnées au 2° de l'article 1er sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. Ils doivent être titulaires soit d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat, ou de niveau III au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, soit d'un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. »