I. - Pour l'application du présent décret aux îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
- « département » par « collectivité d'outre-mer » ;
- « préfet » par « administrateur supérieur » ;
- « arrêté préfectoral » par « arrêté de l'administrateur supérieur » ;
- « bureau de conservation des hypothèques » par « greffe du tribunal de première instance » ;
- « commune » par « circonscription » ;
- « maire » par « chef de circonscription ».
II. - De même, les références à des dispositions non applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
III. - Pour l'application des articles 8 et 74, la phrase : « Le commissaire enquêteur est choisi parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement. » est supprimée.
IV. - Pour l'application de l'article 13, les mots : « en application de l'article 36-2 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et de l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 susvisé et » sont supprimés.