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Article 36 (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)

Article 36 (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)


Lorsque l'agent de droit public est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, le président de l'association lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :
1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;
4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour les contrats reconduits pour une durée indéterminée en application du deuxième alinéa de l'article 31, l'agent étant en outre informé de l'intention de l'association au cours d'un entretien préalable à la décision.
Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.