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Article 15 (Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 relatif à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 15 (Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 relatif à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 234-22 du code du travail est remplacée par la phrase suivante :
« Les autorisations mentionnées au premier alinéa sont renouvelables chaque année pour les élèves et demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. »