L'établissement de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère chargé de l'agriculture et leur présenter à chaque demande, et au moins une fois par an, un bilan technique et financier de la mise en oeuvre de ses missions d'identification des ovins et des caprins prévues à l'article R. 653-37, selon des modalités fixées par instructions du ministère chargé de l'agriculture.