Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêtés du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'industrie ou du ministre chargé du commerce extérieur, ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.