Les troisième et quatrième alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2004 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Filière U :
- être âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année du concours ;
- être titulaires d'un baccalauréat et être en possession de 120 crédits à l'issue d'une deuxième année de licence ou d'un diplôme permettant l'inscription en troisième année de licence scientifique ou technique dans une université française ;
- être détenteurs du certificat d'aptitude à l'examen théorique de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) délivré depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours.
Filière P :
- être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
- être titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent permettant l'inscription dans une université scientifique ou technologique française ;
- être détenteurs de la licence de pilote professionnel avion (CPL[A]) ;
- être détenteurs d'une qualification de classe ou de type ;
- être détenteurs d'un certificat d'aptitude médicale de classe 1 ;
- être détenteurs du certificat d'aptitude à l'examen théorique de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) délivré depuis moins de dix-huit mois au 1er janvier de l'année du concours. Cette condition ne s'applique pas pour les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments avion IR (A) en état de validité. »