Les mesures d'alerte telles que définies au b de l'article 2 sont déclenchées sur décision du Premier ministre, des préfets de département et à Paris du préfet de police ou des maires qui informent sans délai le préfet du département ;
S'agissant des installations ou ouvrages mentionnés au I de l'article 15 de la loi du 13 août 2004 susvisée, les mesures d'alerte peuvent être déclenchées par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet de département.