I. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Droit de timbre perçu au profit
de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
« Art. 1635 bis N. - Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ce droit de timbre est toutefois affecté à hauteur de 4 aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'elles. »
II. - Le second alinéa de l'article 964 du code général des impôts est supprimé.
III. - Dans l'article L. 423-12 du code de l'environnement, la référence : « 964 » est remplacée par la référence : « 1635 bis N ».