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Article R. 322-32 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 322-32 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.