Après la deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure visée au livre VI du code de commerce à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture, sauf lorsque ces créances résultent de contrats à exécution successive dont le montant n'est pas déterminé. »