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Article 95 (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)

Article 95 (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)


I. - L'établissement professionnel dénommé « Institut français du pétrole », créé en application du titre III de l'acte dit « loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 » sur la gestion des intérêts professionnels, est transformé en un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Institut français du pétrole ». Cet établissement public peut également utiliser la dénomination « IFP ».
II. - L'objet de l'Institut français du pétrole est, dans le domaine des hydrocarbures, de leurs dérivés et de leurs substituts, y compris de l'utilisation de ces produits :
- la réalisation directe ou indirecte d'études et de recherches dans les domaines scientifique et technique et la valorisation sous toutes formes de leurs résultats ;
- la formation de personnes capables de participer au développement des connaissances, à leur diffusion et à leur application ;
- l'information des administrations, de l'industrie, des techniciens et des chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles.
Il peut, pour valoriser le résultat de ses activités, prendre des participations dans des sociétés industrielles ou commerciales. Ces participations peuvent être détenues par une ou plusieurs personnes morales existantes ou créées à cet effet.
III. - L'Institut français du pétrole et ses filiales ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Le conseil d'administration de l'Institut français du pétrole comprend, dans des proportions fixées par le décret mentionné au VII, des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'institut et des représentants du personnel.
IV. - Pour le financement de ses missions, l'Institut français du pétrole peut notamment percevoir des subventions publiques ou privées, des sommes perçues au titre des services et prestations rendus, des dons et legs, des produits financiers ou d'autres produits accessoires.
V. - L'Institut français du pétrole assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant les règles en usage dans les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
VI. - Cette transformation en établissement public n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement professionnel sont transférés à l'établissement public. Cette transformation n'entraîne aucune remise en cause de ces droits, obligations, contrats et autorisations et n'a aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par l'Institut français du pétrole et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VIII. - La transformation de l'établissement professionnel en établissement public est réalisée à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au VII qui doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2006.