I. - L'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un V et un VI ainsi rédigés :
« V. - Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé les droits accordés au III de l'article 22, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit mandater un responsable d'équilibre qui les prend en charge.
« Lorsque l'ampleur des écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromet la sûreté du réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours. Cette mise en demeure donne au gestionnaire du réseau le droit d'accéder aux informations concernant l'approvisionnement et la fourniture des mandants du responsable d'équilibre et aux contrats les liant avec celui-ci.
« Au terme du délai mentionné ci-dessus et en cas de dénonciation par le gestionnaire du réseau public de transport du contrat le liant au responsable d'équilibre, le gestionnaire du réseau public de transport prend directement en charge, pour une période qui ne peut excéder cinq jours, l'équilibre du périmètre du responsable d'équilibre défaillant et la fourniture d'électricité de secours aux clients de celui-ci. A cette fin, il peut faire appel aux fournisseurs du responsable d'équilibre défaillant, au mécanisme d'ajustement prévu au II ou à toute offre de fourniture qui lui est proposée. Le gestionnaire du réseau public de transport facture directement aux clients du responsable d'équilibre défaillant qui sont raccordés au réseau public de transport les coûts qui leur sont imputables et aux gestionnaires des réseaux publics de distribution les coûts imputables aux clients du responsable d'équilibre défaillant raccordés à ces réseaux. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution répercutent ces coûts aux clients concernés. Ces opérations sont retracées dans un compte spécifique.
« Les cahiers des charges des concessions de distribution et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec les dispositions du présent V.
« VI. - A l'issue de la période mentionnée à l'avant-dernier alinéa du V, un consommateur mandant d'un responsable d'équilibre défaillant bénéficie pour les sites concernés, sauf demande contraire de sa part et, au plus, jusqu'au terme du contrat qui liait ce consommateur au responsable d'équilibre défaillant, d'une fourniture de dernier recours.
« Le fournisseur de dernier recours assure la fourniture d'électricité et la responsabilité des écarts. Un appel d'offres, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'énergie, permet de le désigner et détermine le prix de la fourniture de dernier recours. Des représentants des autorités organisatrices de la distribution sont associés à la procédure de mise en oeuvre de cet appel d'offres. »
II. - Les sept derniers alinéas du III de l'article 2 de la même loi sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° La fourniture d'électricité de secours aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues au V de l'article 15 ;
« 3° La fourniture d'électricité de dernier recours aux consommateurs finals éligibles dans les conditions prévues au VI du même article.
« Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent III, qu'ils accomplissent conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
III. - L'article 4 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , aux tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa du II est supprimé.