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Article 1 (Ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005 portant adaptation des règles relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)

Article 1 (Ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005 portant adaptation des règles relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)


L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée est ainsi modifiée :
a) A l'article 15, après le premier alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit dans les îles Wallis et Futuna un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve de la régularité de son entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité dans les îles Wallis et Futuna depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement. » ;
b) A l'article 16, après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° A l'étranger né dans les îles Wallis et Futuna, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans ; »
c) Le premier alinéa du I de l'article 34 est ainsi rédigé :
« Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 33 : ».