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Article 32 (Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 relatif à l'établissement public du domaine national de Chambord)

Article 32 (Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 relatif à l'établissement public du domaine national de Chambord)


Par dérogation à l'article 20, le premier état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement est établi et s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours. Il est arrêté, sur proposition du directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, par décision conjointe des ministres chargés de la culture, de l'agriculture, de l'environnement et du budget.